Principe de solidarité. La LAMal considère que l'affiliation obligatoire, pour un catalogue de prestations uniforme, avec une franchise uniforme, dite ci-après franchise légale (actuellement fr. 300.-), et des primes par catégories uniformes pour tous concrétise entièrement le principe de solidarité. Le montant choisi au titre de franchise légale est sans importance, la solidarité étant acquise quelle que soit cette franchise, à la condition qu'elle soit obligatoire et uniforme pour tous. Un assuré qui choisira une franchise autre que la franchise légale devra donc payer, pour maintenir la solidarité, la prime qui correspond à un régime obligatoire englobant tous les assurés avec ladite franchise.
Choix personnels.La possibilité pour un assuré de faire des choix dans lesquels interviennent des critères personnels désolidarise l'assurance, quelle que soit la nature de ces choix. Ce phénomène est évident. S'il y a possibilité de choix, un privé normalement constitué choisira la variante qui lui est, à lui personnellement, la plus favorable. Ainsi ceux qui doivent rester dans la communauté, soit les risques aggravés, sont défavorisés par rapport à un régime dans lequel les options n'existent pas, c.-à-d. par rapport au régime entièrement solidaire défini ci-dessus. La pratique de l'option extrait de la masse des assurés des risques plus légers que la moyenne.
Rabais de prime.Une prime fixée uniformément pour un groupe de population comporte deux composantes: une "composante personnelle" devant financer les frais personnels de l'assuré et une "composante solidarité" (positive ou négative) devant établir l'équilibre financier au niveau de la communauté. Le rabais de prime que l'institution peut accorder à l'assuré qui choisit une option supérieure à la franchise légale est une partie de la "composante personnelle", à savoir la partie correspondant à la différence des franchises. Le rabais ne peut être que la valeur moyenne des paiements que l'assuré prendra personnellement à son compte. Une restitution d'une partie de la composante solidarité n'est pas acceptable.
Dans le cas de la franchise optionnelle à fr. 1500.-, ladite partie de la "composante personnelle" d'un assuré d'âge moyen en santé se monte à quelques centaines de francs par an. C'est la valeur moyenne d'un dépassement de la franchise de fr. 300.-, compris entre fr. 0.- et fr.1200.- d'un assuré en santé. Il est évident que le rabais officiel de fr. 960.- (12x80.-) est beaucoup trop important, probablement le double de ce qu'il devrait être. La réussite de la franchise à option de fr. 1500.- est due au fait que les assurés saisissent rapidement la valeur du cadeau qu'ils peuvent décrocher. Le rabais officiel de fr. 960.- comporte une partie non-négligeable de la "composante solidarité", ce qui n'est pas acceptable. La situation est la même pour les franchises à options inférieures. Morale de l'histoireUne assurance instituant pour dogme la solidarité ne peut se permettre d'autoriser la technique des choix personnels: "En assurance obligatoire, l'institution d'options n'est pas une option pour l'institution" |